L’article 1832-2 du Code civil régit un mécanisme précis : lorsqu’un époux marié sous un régime de communauté utilise des biens communs pour souscrire ou acquérir des parts sociales non négociables, il doit en informer son conjoint. Cette obligation d’information conditionne la répartition des droits entre les époux au sein de la société créée.
Comprendre ce texte avant de constituer une SARL ou une SCI entre époux évite des blocages qui peuvent surgir des années plus tard, notamment en cas de divorce ou de cession.
Qualité d’associé et valeur patrimoniale : la distinction que pose l’article 1832-2
Le point de départ est une règle que beaucoup de créateurs d’entreprise ignorent. Quand des parts sociales non négociables (SARL, SCI, SNC) sont souscrites avec des fonds communs, la communauté ne recueille que leur valeur patrimoniale. La qualité d’associé, elle, reste attachée à l’époux souscripteur.
Un arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 26 mars 2025 (n° 23-14.322) réaffirme cette lecture. Les actions de SA, titres négociables, tombent intégralement en communauté. Les parts sociales non négociables obéissent à un régime différent : le conjoint non souscripteur détient un droit sur la valeur, pas sur le titre.
Cette distinction a une conséquence directe sur la gouvernance. L’époux souscripteur vote seul en assemblée générale, perçoit les dividendes en tant qu’associé, et engage la société par ses décisions. Le conjoint, lui, conserve un droit patrimonial qu’il pourra faire valoir lors de la liquidation de la communauté.

Obligation d’information du conjoint lors de l’apport de biens communs
L’article 1832-2 impose à l’époux qui apporte un bien commun à une société de parts sociales d’en avertir son conjoint. Ce n’est pas une simple courtoisie : le défaut d’information ouvre un droit de revendication de la qualité d’associé pour la moitié des parts souscrites.
Forme et moment de l’information
L’information doit intervenir avant la souscription ou l’acquisition des parts. En pratique, elle prend la forme d’une notification écrite, souvent intégrée aux statuts ou annexée à l’acte d’apport. Le conjoint informé dispose alors d’un choix : renoncer à la qualité d’associé, ou la revendiquer.
Conséquences du défaut d’information
Si l’époux souscripteur omet cette formalité, le conjoint peut revendiquer la qualité d’associé pour la moitié des parts, sans limitation de délai tant que la communauté n’est pas liquidée. Cette revendication peut survenir à un moment critique pour la société :
- Lors d’un divorce, le conjoint non informé fait valoir ses droits et obtient la moitié des parts, ce qui modifie la répartition du capital et les majorités en assemblée.
- Lors d’une cession envisagée par l’époux souscripteur, le conjoint bloque l’opération en revendiquant sa qualité d’associé sur des parts qu’il n’a jamais gérées.
- Lors de la liquidation de la communauté, la revendication tardive complique l’évaluation du patrimoine commun et retarde le partage.
Un associé qui crée une SARL ou une SCI avec des fonds communs sans notifier son conjoint prend un risque structurel sur la stabilité de sa société.
Cession de parts communes et consentement du conjoint : le piège de l’article 1424
L’article 1832-2 ne couvre pas seulement la phase de création. Après la constitution de la société, tout mouvement de parts communes reste encadré par le régime matrimonial, via l’article 1424 du Code civil.
Une décision de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 février 2025 (n° 23-13.520) illustre ce risque. La cession de parts sociales dépendant de la communauté par un époux sans le consentement exprès de l’autre est frappée de nullité relative, même si le cessionnaire est de bonne foi.
Le fondement est le croisement des articles 1424, 1427 et 1832-2. L’article 1424 interdit à un époux de disposer seul des droits sociaux non négociables communs. L’article 1427 ouvre l’action en nullité. L’article 1832-2 rappelle la qualité d’associé de l’époux souscripteur, mais sans effacer le droit patrimonial du conjoint sur la valeur des parts.
En pratique, toute cession de parts communes exige le consentement écrit des deux époux. Un acquéreur prudent demandera systématiquement la preuve de ce consentement avant de finaliser l’opération.
Rédaction des statuts et clauses d’agrément pour sécuriser la société
La rédaction des statuts constitue le levier principal pour anticiper les difficultés liées à l’article 1832-2. Deux mécanismes méritent une attention particulière.
Mention de l’information dans les statuts
Intégrer directement dans les statuts la preuve que le conjoint a été informé de l’apport de biens communs coupe court à toute contestation ultérieure. Le conjoint signe les statuts ou un acte séparé joint, précisant s’il revendique ou renonce à la qualité d’associé. Cette mention verrouille la répartition des droits dès la création.
Clause d’agrément en cas de revendication
Les statuts peuvent prévoir une clause d’agrément applicable en cas de revendication par le conjoint. Cette clause soumet l’entrée du conjoint comme associé au vote des autres associés. Elle protège la société contre l’arrivée non souhaitée d’un nouvel associé, notamment dans les structures où l’intuitu personae est fort (SCI familiale, SARL entre professionnels).

La combinaison information préalable et clause d’agrément offre une double sécurité. Le conjoint conserve son droit patrimonial sur la valeur des parts, mais son accès à la qualité d’associé reste conditionné par les statuts.
L’article 1832-2 ne se limite pas à une formalité administrative lors de la création d’une société. Il structure durablement les rapports entre époux associés, entre la communauté et la personne morale. Négliger l’information du conjoint ou ignorer les contraintes de l’article 1424 lors d’une cession expose la société à des actions en nullité et à une recomposition forcée de son capital. La sécurisation passe par les statuts, rédigés en tenant compte du régime matrimonial de chaque associé marié.

